Contrôle des véhicules par les agents de sécurité privée : ce qui a changé depuis la loi sécurité globale
La loi n° 2021-646 du 25 mai 2021, dite « loi pour une sécurité globale préservant les libertés », avait consolidé le cadre d’intervention des agents de prévention et de sécurité (APS). L’article L. 613-2 du Code de la sécurité intérieure (CSI) autorisait déjà, sous réserve du consentement exprès de la personne concernée, l’inspection visuelle des bagages ainsi que les palpations de sécurité en cas de menace grave ou de périmètre de protection institué.
Ce cadre ne comportait en revanche aucune disposition relative au contrôle des véhicules : inspecter un coffre restait une pratique risquée juridiquement pour l’agent qui s’y livrait, plusieurs décisions ayant sanctionné ce type d’initiative.
C’est la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026, relative à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, qui a comblé ce vide. Son article 43 a modifié l’article L. 613-2 du CSI pour autoriser, pour la première fois, l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres par les APS. Le Conseil constitutionnel a validé cette disposition le 19 mars 2026 et le texte est entré en vigueur le 22 mars 2026. Dans cette version initiale, le dispositif était réservé à l’accès aux établissements accueillant un grand événement ou un grand rassemblement au sens de l’article L. 211-11-1 du CSI, ces événements étant désignés de façon limitative par décret publié au Journal officiel.
Cette version n’aura toutefois été applicable que quelques mois. La loi n° 2026-798 du 18 août 2026 (JORF n° 0192 du 19 août 2026), « visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens », a de nouveau modifié l’article L. 613-2 du CSI par son article 51. C’est cette version, en vigueur depuis sa publication, qui s’applique aujourd’hui : le champ d’application est élargi, en plus des grands événements et grands rassemblements déjà couverts, aux enceintes mentionnées au I de l’article L. 613-3 du CSI ainsi qu’aux installations d’importance vitale visées aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du Code de la défense.
L’inspection reste dans tous les cas strictement encadrés :
- elle suppose le consentement exprès du conducteur et une demande du gestionnaire du lieu concerné
- les véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation en sont exclus ;
- un refus du conducteur entraîne l’interdiction d’accès du véhicule au site, sans empêcher le conducteur et ses passagers d’y entrer à pied ;
- elle demeure distincte de la fouille : l’agent ne peut ni manipuler lui-même une bâche ou un coffre verrouillé, ni contraindre le conducteur, la fouille proprement dite restant réservée aux forces de l’ordre.
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